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Engageons le recyclage des cannettes: la loi Agec devrait le généraliser

La canette en aluminium a beaucoup d’arguments en sa faveur. Un avantage environnemental : une canette de 33 cl ne pèse aujourd’hui que 12 grammes, ce qui permet d’optimiser les transports, mais aussi de limiter l’extraction de matières premières.

Mais aujourd’hui, encore 30 % des canettes sortent du circuit de recyclage. « La consommation hors foyer est un enjeu majeur. L’usage très nomade de la canette fait qu’on n’a pas toujours une poubelle de tri à proximité de soi dans la rue, au bureau ou lors d’un événement. 

Recycler toujours plus, toujours mieux mais à coût abordable. C’est l’équation à résoudre pour de nombreux acteurs du recyclage en France. Théoriquement, tous les déchets peuvent réintégrer une filière de fabrication en tant que matière première secondaire.

La loi Anti-gaspillage et économie circulaire (Agec) prévoit la généralisation, en 2025, de la collecte séparée dans la rue et le renforcement des obligations de tri des déchets dans les établissements recevant du public.

les grandes villes étendent leurs zones à faibles émissions ( ZFE)

Les zones à faibles émissions mobilité (ZFE-m) ont été créées pour protéger les habitants des villes et métropoles où la pollution de l’air est importante. Dans le périmètre d’une ZFE-m, seuls les véhicules les moins polluants (en fonction de leur certificat Crit’Air) ont le droit d’y circuler. La loi d’orientation des mobilités (LOM) du 24 décembre 2019 a rendu obligatoire la création de ZFE-m dans les territoires qui dépassent régulièrement les valeurs limites de qualité de l’air principalement du fait du trafic routier

Jeudi 1er septembre, une nouvelle zone à faibles émissions mobilité (ZFE-m) entre en application et les mesures en vigueur dans trois autres sont renforcées. La métropole d’Aix-Marseille-Provence (Bouches-du-Rhône) inaugure ses premières mesures de restriction du trafic des véhicules les plus polluants. Lyon (Rhône), Rouen Normandie (Seine-Maritime) et Toulouse (Haute-Garonne) renforcent celles en vigueur avec une mise en œuvre très progressive.

De telles restrictions sont aussi en application à Paris, depuis 2015, dans le Grand Paris et à Grenoble (Isère), depuis 2019, à Reims (Marne), depuis 2021, à Nice (Alpes-Maritimes), Saint-Étienne (Loire), Strasbourg (Bas-Rhin), depuis janvier 2022, et à Montpellier (Hérault), depuis juillet dernier. En janvier prochain, Toulon (Var) rejoindra cette liste, et plus tard dans l’année, Bordeaux (Gironde) et Lille (Nord).

Ces ZFE-m remplacent le dispositif précédent des zones à circulation restreinte (ZCR). Le projet de loi Climat et Résilience prévoit que les agglomérations soit une quarantaine de villes de plus de 150 000 habitants devront également créer leur ZFE-m d’ici le 31 décembre 2024.

https://www.gouvernement.fr/les-actions-du-gouvernement/transition-ecologique/zones-a-faibles-emissions-pour-mieux-respirer-en

Le statut de lanceur d’alerte s’officialise au 1er septembre

Et d’abord qui est UN LANCEUR D’ALERTE (au 1er septembre 2022) ?

C’est désormais, « une personne physique qui signale ou divulgue, sans contrepartie financière directe et de bonne foi, des  informations portant sur un crime, un délit, une menace ou un préjudice pour l’intérêt général, une violation ou une tentative de dissimulation  d’une violation d’un engagement international régulièrement ratifié ou approuvé par la France, d’un acte unilatéral d’une organisation internationale pris sur le fondement d’un tel engagement, du droit de l’Union Européenne, de la loi ou du règlement ».

En revanche, le lanceur d’alerte en 2022, comme en 2016, doit avoir eu personnellement connaissance des faits sauf si cette information (nouveau en 2022) est obtenue dans le cadre de l’activité professionnelle. Dans cette hypothèse, un salarié bénéficie du statut protecteur en signalant des faits illicites dont il n’a pas eu personnellement connaissance, mais qui lui ont été rapportés.

QUELLE FORME DOIT REVÊTIR L’ALERTE ?

Comme nouveauté par rapport à 2016 , le lanceur d’alerte continue à bénéficier de la protection s’il informe la justice avant d’informer sa hiérarchie. En revanche, l’information du public suppose, préalablement, la démonstration d’une inaction de l’autorité judiciaire (dans les trois mois de la saisine).

SECRET SUR L’IDENTITÉ DU LANCEUR D’ALERTE

Par principe, l’identité du lanceur d’alerte n’apparaît pas dans les procédures douanières / fiscales / judiciaires, la procédure étant initiée par la référence et une information confidentielle, mais émanant d’un auteur digne de foi.

Aux immunités conférées, s’ajoute la réparation du préjudice, y compris les atteintes à la réputation de la personne, la perte des revenus. Tout acte ou décision pris en méconnaissance de ces interdictions est donc nul de plein droit (1).

QUELLES REPRÉSAILLES CONTRE LE NON-RESPECT DE LA PROTECTION DU LANCEUR D’ALERTE ?

Le lanceur d’alerte étant souvent un préposé ou un fonctionnaire, sa protection est d’abord intégrée à l’article L.1121-2 du Code du Travail et dans le Code Général de la fonction publique.Désormais, la nouvelle loi ajoute la possibilité, pour le Conseil des Prud’hommes de condamner l’employeur, en plus de toutes les autres sanctions à abonder le compte personnel de formation du lanceur d’alerte jusqu’au plafond majoré applicable au salarié eu qualifié (soit jusqu’à 8 000 €).

La nouvelle loi modifie le régime des amendes civiles encourues par toute personne physique ou morale qui agit de manière dilatoire ou abusive contre un lanceur d’alerte, en raison des informations signalées ou divulguées. Cette fois, la loi nouvelle double le montant de l’amende civile qui passe de 30 000 à 60 000 €, laquelle peut être ordonnée sans préjudice de l’octroi des dommages et intérêts au bénéfice de la victime de la procédure dilatoire.

[1] Article 10-1 de la loi

La définition du lanceur d’alerte, sa protection et la procédure de signalement évoluent à compter du 1er septembre 2022. C’est ce que prévoit la loi n°2022-401 du 21 mars 2022 visant à améliorer la protection des lanceurs d’alerte.

L’UFC-QUE choisir pointe la composition des fournitures scolaires

Alors que la rentrée est imminente, l’UFC-Que Choisir a testé une  trentaine de produits scolaires (stylos, feutres ou surligneurs) et en conclut que dans 40 % des fournitures scolaires analysées comprennent des composants potentiellement dangereux. Il s’agit de «phtalates reprotoxiques et perturbateurs endocriniens, impuretés cancérogènes, hydrocarbures aromatiques polycycliques, isothiazolinones, benzyl alcool, toluène et benzène », énumère l’association.

Déjà  en 2016, un test de l’UFC-Que choisir révélait que les enfants, que ce soit en se tachant les doigts avec les encres ou en mâchant le bout de leurs stylos et de leurs crayons, pouvaient être exposés à un grand nombre de composés nocifs contenus dans des fournitures scolaires.

l’Agence nationale de Sécurité sanitaire (Anses),s’était préoccupée du problème au début de l’été et  avait jugé la législation insuffisante au niveau français comme européen. Elle avait demandé à aligner la législation européenne sur celle, bien plus restrictive, en vigueur pour les jouets, reprenant une demande déjà exprimée de longue date par l’UFC-Que Choisir. Pourtant quasiment aucun de ces produits n’est hors la loi au regard de sa composition du fait d’une réglementation européenne aussi laxiste qu’ubuesque. A la différence des jouets qui doivent respecter des exigences réglementaires très strictes, les fournitures scolaires ne relèvent en revanche d’aucune réglementation spécifique et ne sont pas tenues, par exemple, de mentionner la présence de substances allergisantes

Publication ANSES le 07/07/2022 – https://www.anses.fr/fr/content/mieux-encadrer-la-pr%C3%A9sence-de-substances-dangereuses-dans-les-fournitures-scolaires

‘Que Choisir’ de septembre 2022 et sur quechoisir.org.

Se préparer à la transition climatique : le rapport d’ I4CE nous le propose

Si la chaleur accablante de l’été , la sécheresse et les incendies de forêt généralisés ont maintenu le changement climatique dans l’esprit du public, ils ont également exacerbé les tensions, cependant  il est facile de comprendre pourquoi beaucoup d’entre nous ont de bonnes raisons de craindre l’avenir et tout particulièrement chez les jeunes où l’éco-anxiété s’est installée.

Certes, il serait très agréable de penser que nous surestimons la menace d’un dérèglement climatique ; néanmoins, suivre une ligne d’apaisement serait néanmoins courir à la catastrophe, le mieux ne serait-il pas d’anticiper,en prenant dés à présent le chemin de l’adaptation voire de l’atténuation.

En juin dernier l’Institut de l’économie pour le climat (I4CE) a publié un rapport dans lequel il confirme que la France n’est pas assez bien armée pour “gérer l’inévitable”. Pour affronter les impacts des canicules, incendies, inondations, la France doit mettre sur la table au minimum 2,3 milliards d’’euros par an, affirme le think tank qui offrait ici la première évaluation des besoins financiers de l’adaptation.

La nouvelle étude d’I4CE « Se donner les moyens de s’adapter au changement climatique en France : de combien parle-t-on ? » passe en revue 11 chantiers de l’adaptation, du renforcement de la sécurité civile à la recomposition des territoires littoraux en passant par la résilience des infrastructures de transport. Elle propose pour chacun les mesures à mettre en place immédiatement et les besoins de financements publics associés.

L’étude d’I4CE