La CJUE confirme la jurisprudence française (Arrêt Blaise ) à propos de la mise sur le marché des pesticides

La Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) a rendu ce 25 avril 2024 deux arrêts importants en matière de droit de l’environnement (C‑308/22 CURIA – Documents (europa.eu) et C‑309/22 et C‑310/22 CURIA – Documents (europa.eu)).

En résumé :

L’évaluation des risques associés à l’utilisation des pesticides doit être basée sur les données scientifiques ou techniques disponibles les plus fiables au moment de la délivrance de l’AMM

Ces décisions constituent une confirmation de la jurisprudence Blaise (arrêt C 616/17 obtenu en 2019 par le cabinet) et de la position que nous défendons pour le compte de multiples organisations agricoles et de protection de l’environnement devant le Conseil d’Etat et dans le cadre de plaintes visant à obtenir une évaluation des risques des pesticides avant mise sur le marché conforme à la réglementation européenne.

Les données scientifiques ou techniques disponibles les plus fiables peuvent être utilisées pour contester une autorisation de mise sur le marché d’un pesticide devant les juridictions de l’Etat Membre ayant accordé une AMM ( Autorisation de mise sur le marché)à la faveur d’une évaluation des risques insuffisamment motivée par l’Etat Membre rapporteur ( en l’occurrence pour le glyphosate la France).

L’apport majeur de l’arrêt C-308/22 est de préciser que les données disponibles ne se limitent pas aux documents d’orientation de l’EFSA adoptés par la Commission européenne et les Etats membres au moment de l’introduction de la demande d’AMM mais bien aux « données scientifiques ou techniques les plus fiables… sans égard à leur source ou au moment auquel elles sont devenues accessibles » (cf. point 92 de l’arrêt).

Ainsi l’évaluation des risques effectuée par l’Etat membre avant délivrance d’AMM ne peut se limiter au suivi des documents d’orientation de l’EFSA lorsque ceux-ci sont devenus obsolètes vu l’évolution des connaissances scientifiques. L’Etat qui doit se prononcer sur la délivrance d’une AMM pour un pesticide n’est donc pas tenu par l’évaluation initiale de l’Etat membre rapporteur.

L’arrêt présente également le cadre juridique applicable (règlement N°1107/2009) et il rappelle notamment les dispositions de l’article 29 du règlement qui prévoit que « En vertu de ces principes, l’interaction entre la substance active, les phytoprotecteurs, les synergistes et les coformulants doit être prise en compte lors de l’évaluation des produits phytopharmaceutiques. »

Rapporté par le Cabinet d’avocat Tumerelle qui suit ce dossier pour le collectif Secrets toxiques dont nous sommes membres.