Elargissement progressif de la prise de conscience de la qualité de l’air intérieur

C’est ainsi qu’en 2010 la loi portant engagement national pour l’environnement a créé une obligation pour certains établissements recevant du public (ERP) de surveiller la qualité de l’air intérieur (QAI). Le dispositif a été finalisé par un arrêté du 1er juin 2016 (voir principalement l’article R221-30 du Code de l’environnement).

L’élargissement progressif de l’obligation

Ce sont principalement les ERP qui accueillent des enfants ou des populations vulnérables qui sont concernés. A savoir, cela concerne aussi bien les établissements publics que privés. En voici la liste accompagnée de la date à laquelle cette obligation s’applique :

Avant le 1er janvier 2018 :
– Les établissements d’accueil collectif d’enfants de moins de six ans (crèches, garderies)
– Les écoles maternelles
– Les écoles élémentaires

Avant le 1er janvier 2020 :
– Les accueils de loisirs périscolaires et extrascolaires sans hébergement
– Les établissements d’enseignement ou de formation professionnelle du second degré (collèges, lycées, centre de formation d’apprentis).

Avant le 1er janvier 2023 :

-Les autres : structures sociales et médico-sociales rattachées aux établissements de santé publics, privés d’intérêt collectif et privés et les structures de soins de longue durée (SSLD) rattachées à ces établissements de santé, établissements du service social à l’enfance, établissements accueillant des enfants handicapés, établissements accueillant des enfants délinquants, établissements accueillant des personnes âgées, foyers d’accueil médicalisés, établissements à caractère expérimental, établissements d’activités physiques et sportives couverts dans lesquels sont pratiquées des activités aquatiques, de baignade ou de natation.

Toute construction nouvelle d’un établissement est soumise à cette obligation avant le 31 décembre de l’année civile suivant son ouverture. Sont exclus les locaux à pollution spécifique définis par le Code du travail.

La personne en charge de cette surveillance est le propriétaire ou l’exploitant si une convention le prévoit ou si le propriétaire ne peut pas être identifié. Celle-ci s’effectue à leurs frais. La surveillance de la qualité de l’air intérieur (QAI) doit être renouvelée tous les 7 ans. Pour le moment, le décret du 5 janvier 2012 modifié par le décret du 30 décembre 2015 et l’arrêté du 1er juin 2016 décrivent les étapes de la surveillance pour les établissements concernés au 1er janvier 2018 et au 1er janvier 2020.                 

Le responsable de l’établissement doit informer les usagers aussi bien que les salariés des résultats de l’évaluation des moyens d’aération et des résultats, le cas échéant, des mesures de polluants réalisée dans un délai de 30 jours après la réception de ces documents. Les deux rapports (1ère étape et 2ème étape) doivent être conservés et tenus à la disposition des autorités administratives et répressives.

http://solidarites-sante.gouv.fr/sante-et-environnement/batiments/article/surveillance-de-la-qualite-de-l-air-interieur-dans-les-etablissements-recevant-du-public

A consulter :

- Dossier Air intérieur du ministère de l’Ecologie, du Développement durable et de l’Energie
- Guide pratique : Gestion de la qualité de l’air intérieur – Établissements recevant du public
- Décret n°2015-1000 du 17 août 2015 relatif aux modalités de surveillance de la qualité de l’air intérieur dans certains établissements recevant du public
- Décret n°2015-1926 du 30 décembre 2015 modifiant le décret n°2012-14 du 5 janvier 2012 relatif à l’évaluation des moyens d’aération et à la mesure des polluants effectué au titre de la surveillance de la qualité de l’air intérieur de certains établissements recevant du public
- Arrêté du 1er juin 2016 relatif aux modalités de surveillance de la qualité de l’air intérieur dans certains établissements recevant du public
- Arrêté du 1er juin 2016 relatif aux modalités de présentation du rapport d’évaluation des moyens d’aération