Une mission d’information de l’Assemblée nationale s’étonne du bilan des actions de groupe en Environnement

Le bilan des actions de groupe est décevant en France et même nul en matière environnementale, constate une mission d’information de l’Assemblée nationale. Celle-ci préconise une réforme à l’occasion de la transposition de la future directive européenne.

L’action de groupe a été créée dans le domaine de la consommation en 2014 avec l’objectif d’offrir une voie de recours collectif efficace aux consommateurs et de favoriser le pouvoir d’achat. Elle a été élargie aux litiges relatifs aux produits de santé début 2016, puis à l’environnement, à la protection des données personnelles et aux discriminations au travail en novembre 2016, et, enfin, à la location immobilière en 2018.

L’action de groupe « environnement » peut être engagée, en application de l’article L. 142-3-1 du Code de l’environnement, exclusivement par les associations de protection de l’environnement agréées – qui sont qu’une quarantaine en France.  Le Code de l’environnement prévoit que les associations puissent agir pour des faits portant sur un préjudice direct ou indirect « constituant une infraction aux dispositions législatives relatives à la protection de la nature et de l’environnement, à l’amélioration du cadre de vie, à la protection de l’eau, de l’air, des sols, des sites et paysages, à l’urbanisme, à la pêche maritime ou ayant pour objet la lutte contre les pollutions et les nuisances, la sûreté nucléaire et la radioprotection, les pratiques commerciales et les publicités trompeuses ou de nature à induire en erreur quand ces pratiques et publicités comportent des indications environnementales ».

Avant d’introduire une action de groupe « environnement », l’association doit mettre en demeure le défendeur à l’encontre duquel elle envisage d’agir. L’action de groupe ne pourra, par la suite, être introduite que quatre mois à compter de la réception de la mise en demeure par le défendeur, sous peine d’irrecevabilité. La loi de modernisation de la justice du XXIe siècle prévoit aussi la possibilité pour les associations de participer à une médiation afin d’obtenir la réparation des préjudices individuels.