Le décret autorisant le retour des soignants a été promulgué

« L’obligation de vaccination contre la covid-19 prévue par l’article 12 de la loi du 5 août 2021 susvisée est suspendue », indique le décret diffusé dans cette nuit. Il lève ainsi l’obligation vaccinale des soignants et autorise donc leur retour, après avis publié le jeudi 30 mars, l’avis de la Haute autorité de santé (HAS) qui préconise de mettre fin à l’obligation vaccinale des soignants.

Au total, l’obligation de se vacciner a été requise auprès de 2,7 millions de personnes, qu’elles soient directement au contact avec les malades – aides-soignants, infirmiers, médecins, ambulanciers, aides à domicile, pompiers – ou encore indirectement comme les personnels administratifs des établissements de soins.

Les estimations vont de quelques milliers, suivant les indications parcellaires obtenues notamment auprès du ministère de la Santé, à « de 20 à 40.000 personnes ». Celles ci n’ont reçu aucun dédommagement pécuniaire pendant cette période, ni même la possibilité de travailler ce qui a rendu cette mesure particulièrement pénalisante. Pour rappel, la France était l’un des deux derniers pays européens, avec la Hongrie, à ne pas avoir réintégré les soignants non vaccinés contre la Covid.

Les conditions de ce retour, qui prévoient notamment que la personne suspendue se voie réintégrée dans le même poste ou un poste « équivalent », ont été définies par le gouvernement dans une instruction ministérielle diffusée il y a deux semaines, pour laisser aux hôpitaux et autres établissements de soin le temps de se préparer. Le gouvernement garde la possibilité de suspendre à nouveau les non-vaccinés ( COVID 19) si un regain de la pandémie est constaté, par un nouveau décret. L’instruction énumère la procédure à suivre et les différents moyens pour résoudre les situations dans lesquelles le retour de l’agent s’avère impossible ou non souhaité par lui.

Il y est rappelé que les périodes de suspension :

– n’ont pas généré de droits à congés
– n’ont pas été prises en compte comme périodes ouvrant des droits à l’avancement
– n’ont pas été prises en compte pour la constitution des droits à pension.