Archives mensuelles : avril 2017

Des particules nanométriques jusque dans les bonbons

Il en va des bonbons comme de tous les petits et grands plaisirs de la vie, il faut les consommer avec modération. En atteste cette enquête de France 5 au titre évocateur: »les bonbons flingeurs ».

S’agissant des bonbons, et connaissant l’appétence des Français pour les sucreries (6,5 kg par personne et par an), la facilité des parents à satisfaire les demandes de leurs enfants , sachant que 80% sont issus de la production industrielle, la question se pose de leur «deuxième effet», sur les dents bien sûr et tout particulièrement chez les jeunes enfants, mais pas seulement. Car la plupart des bonbons, majoritairement composés de sucre, contiennent aussi du sirop de glucose, de la graisse de palme, de la gélatine de porc généralement  (E428 ou E441), du sel, des acides (E296…), des colorants (E131…) et des additifs, dont les nanoparticules de dioxyde de titane, communément appelées E171.

Cet  additif alimentaire,( E 171), présent dans les bonbons, les chewing-gum et même dans  le pain ou les médicaments pourrait altérer la structure et la fonction des cellules digestives, d’après  une recherche de l’Université de Binghamton (USA). En effet, les cellules de l’intestin grêle sont entravées par l’exposition chronique aux nanoparticules de cet additif alimentaire commun. Résultat : leur capacité à absorber les nutriments et à agir comme une barrière contre les agents pathogènes est considérablement diminuée.

Ce dernier ingrédient, heureusement est en cours de suppression chez de nombreux confiseurs depuis la publication, en octobre 2016, d’une étude édifiante de l’Inra, en effet il aurait comme effet de franchir la barrière intestinale et de favoriser le développement de certains cancers. Outre les caries, toujours plus nombreuses et particulièrement chez les enfants, les autres provoquent obésité, diabète, déminéralisation de l’émail dentaire, problèmes cardiovasculaires, troubles digestifs, risques d’allergies, d’altération du fonctionnement du foie, des testicules, des ovaires. Faut-il, pour autant, arrêter de manger des bonbons? A minima ne pas en abuser !

 

Le Vercors laboratoire du climat

La moyenne montagne est une altitude qui est à la croisée des chemins des influences méditerranéennes, océaniques, et continentales et c’est ainsi que l’IRSTEA (Institut de recherches et technologies pour l’environnement  et de l’agriculture) en a fait depuis quelques années son terrain d’observation du changement climatique au sein même du Vercors. En effet, un programme de 3 ans avait été défini en 2015  (dans le cadre de la COP 21) dénommé ADAMONT*, avec des collaborations entre le GICC (Gestion et impacts du changement climatique), l’OPERC (Observatoire national des effets du réchauffement climatique) et Météo France.

 Au cours de ces 3 ans ont été programmés des ateliers sur ce territoire rassemblant les divers acteurs concernés du tourisme, de la gestion des ressources en eau, de la forêt et des risques naturels.

 Les résultats seront présentés fin2017 par le Ministère de l’écologie et du Développement durable au cours d’un colloque sur ce sujet  d’actualité, afin de fournir aux acteurs des territoires de moyenne montagne des outils d’adaptation au réchauffement climatique pour les diverses filières que sont l’agriculture, le tourisme et la forêt et imaginer ainsi des « orientations 4 saisons »pour les 20 ans à venir .

* Adamont : Adaptation en territoire de montagne aux impacts du changement climatique

 

 

 

 

La Bulgarie condamnée sur sa mauvaise qualité de l’air

La Bulgarie, premier Etat membre de l’UE à être condamné pour sa mauvaise qualité de l’air

Pour la première fois, la Cour de justice de l’Union européenne a condamné, mercredi 5 avril, un pays, la Bulgarie, pour n’avoir pas respecté la réglementation sur la qualité de l’air ambiant. L’arrêt de la Cour mentionne un « non-respect systématique et persistant, depuis l’année 2007 jusqu’à l’année 2013 incluse au moins des valeurs limites journalières et annuelles applicables aux concentrations de PM10 [PM10 désigne les particules dont le diamètre est inférieur à 10 micromètres (µm)] », dans un grand nombre de zones.

Pour la première fois s’agissant de la qualité de l’air, ils reconnaissent qu’un État n’a non seulement pas respecté les limites fixées par la réglementation européenne, mais n’a pas non plus tenu compte des injonctions successives qui lui rappelaient la nécessité de prendre des mesures pour baisser les niveaux d’émission de ces particules fines.

La mise en place de la réglementation sur les PM10 remonte à 2005. Le seuil annuel est de 40 µg/m3 et le seuil journalier limite a été fixé à 50 µg/m3, à ne pas dépasser plus de trente-cinq jours par an. La France risque le même sort puisque n’ayant pas pu pour l’instant obtenu des réductions drastiques des concentrations particulièrement pour les particules fines PM 10 et PM 2,5 et les oxydes d’azote: c’est pourquoi elle met en œuvre des mesures réglementaires afin d’accéder aux exigences de l’Europe.

 

Sera a participé à un plan de réduction des déchets avec ZERO Waste Grenoble

Vous trouverez ci joint le projet élaboré en collaboration fructueuse et efficace du groupe ZERO Waste de Grenoble  qui a été dénommé ironiquement Plan D2R2  :

10 propositions citoyennes pour que le Déchet de Demain Redevienne une Ressource

Il a été rédigé de manière complètement indépendante des scénarios du Schéma Directeur Déchets 2020-2030 de Grenoble-Alpes Métropole.

Il s’agit d’une proposition citoyenne sur les moyens à mettre en œuvre pour atteindre des objectifs ambitieux en matière de réduction et de valorisation des déchets. Le souhait des  auteurs est de lancer le débat en s’appuyant sur des propositions concrètes et ciblées.
 N’hésitez pas à partager le plan autour de vous : voici  le lien qui vous permettra de l’atteindre

 

Actions de groupe possibles depuis la loi du 18 Novembre 2016

Nous vous transmettons  les éléments sur les procédures d’action de groupe existantes qui prolongent les effets de la Loi Hamon de 2014 sur les actions de groupe en matière de consommation ; depuis neuf actions ont été introduites depuis deux ans. L’une a fait l’objet d’une transaction, les autres sont en cours.

Présentée comme la mesure phare de la loi du 17 mars 2014, l’action de groupe permet à un groupe de consommateurs placés dans une situation similaire ou identique (abonnés, clients), victimes d’un manquement d’un ou des mêmes professionnels à leurs obligations légales ou contractuelles, leur ayant causé un préjudice matériel, d’obtenir réparation par une seule action en justice. Cette action doit être introduite par l’une des quinze associations de consommateurs agréées au niveau national.

Le dispositif permettant sa mise en oeuvre est entré en vigueur le 1er octobre 2014. Sur ce dispositif, voir l’article de l’INC  » Actions de groupe : entrée en vigueur du dispositif le 1er octobre 2014. L’action de groupe ouvre une voie de recours  aux consommateurs en réponse aux manquements des entreprises au Code de la consommation (pratiques abusives, frauduleuses, allégations mensongères) ainsi qu’aux pratiques anticoncurrentielles. Les consommateurs obtiennent une voie de recours collective en réparation des préjudices économiques, qui sera prise en charge et organisée par les associations de consommateurs agréées. Celles-ci organiseront et prépareront l’introduction en justice, soulageant ainsi les consommateurs des avances de frais et de l’énergie nécessaires à une telle action.

Depuis l’intervention de la loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016, on dénombre 6 domaines dans lesquels une action de groupe peut désormais être exercée :

  1. en matière d’environnement (art. L. 142-3-1 C. Env.)
  2. en matière de santé (art. L. 1143-1 à L. 1143-13 et R. 1143-1 à R. 1143-14 C. San. Pub.)
  3. en matière de protection des données personnelles (art. 43ter de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978)
  4. en matière de consommation (art. L. 623-1 à L. 623-32 et R. 623-1 à R. 623-33 C
  5. en matière de discrimination (art. 10 de la loi n°2008-496 du 27 mai 2008)
  6. en matière de discrimination dans les relations de travail (art. L. 1134-6 à L. 1134-10 du C. Trav. ou L. 77-11-1 à L. 77-11-6 du C. Jus. Adm.)