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La Convention d’Aarhus: l’article 10 mis en consultation

Toute personne a le droit d’être informée, de s’impliquer dans les décisions et d’exercer des recours en matière d’environnement. Tel est, en résumé, le contenu de la Convention d’Aarhus. Ce texte essentiel contribue à créer la confiance du citoyen envers ses institutions, et plus largement, leur fonctionnement démocratique.

En offrant au citoyen une place dans les débats environnementaux, elle rencontre les exigences de transparence et de proximité, synonymes de bonne gouvernance publique.

Adoptée le 25 juin 1998 par la Commission Economique pour l’Europe des Nations Unies (CEE-NU) ou UNECE, la convention est entrée en vigueur le 30 octobre 2001.

La France a ratifié la Convention d’Aarhus le 8 juillet 2002. Elle est entrée en vigueur le 6 octobre 2002 (voir loi n° 2002-285 du 28 février 2002 autorisant l’approbation de la Convention d’Aarhus et décret n° 2002-1187 du 12 septembre 2002 portant publication de la Convention d’Aarhus).

La participation du public mais aussi l’accès à l’information et à la justice en matière d’environnement sont encore insuffisants en France , selon un rapport mis en consultation le 16 mai sur le site du ministère de la transition écologique.

La rédaction de cette synthèse répond à une obligation prévue par l’article 10 de la convention d’Aarhus sur l’accès à l’information, la participation du public aux décisions et l’accès à la justice en matière d’environnement. Un texte applicable en France depuis 2002. Mis en consultation jusqu’au 2 juin, ce rapport sera ensuite remis par la France au secrétariat de la prochaine réunion des Parties, qui se tiendra du 11 au 14 septembre au Monténégro. Il a au préalable été soumis à la Commission nationale du débat public (CNDP), à la Compagnie nationale des commissaires enquêteurs et aux principales associations de l’environnement.

Un accès à l’information perfectible

Visé par l’article 4 de la convention d’Aarhus, le principe de l’accès à l’information environnementale est inscrit dans la Charte française de l’environnement. Selon la convention, le public n’a à faire valoir aucun intérêt particulier. Dans l’Hexagone, le Code des relations entre le public et l’administration (CRPA) précise que l’accès aux documents administratifs s’exerce par consultation gratuite sur place ou par délivrance d’une copie aux frais du demandeur. La réponse doit être faite dans le mois suivant la demande.

Le blocage du secret industriel

Des refus ne peuvent être opposés que dans des cas très précis: si l’autorité ne dispose pas du document, si la demande est abusive ou dans des termes trop généraux, si elle porte sur des documents en cours de rédaction, ou si elle menace les relations internationales, la défense nationale, la sécurité publique, le secret industriel, les intérêts d’un tiers, etc. A noter que trois obstacles ont été relevés en France.

Faute de moyens, certaines administrations n’ont pas le temps de traiter les demandes de documents. Par ailleurs, le secret industriel est très souvent invoqué pour bloquer l’accès aux informations. Enfin, les données environnementales sont souvent éparpillées sur des sites internet différents, ce qui ne facilite pas leur accès. Certaines ONG demandent aussi que la numérisation des données soit accélérée et appellent de leurs vœux un système national d’inventaire des données relatives à la pollution liée au secteur nucléaire, comme cela existe déjà pour l’eau et les ICPE.

Rétention spontanée

Au total, la Commission d’accès aux documents administratifs (CADA) a rendu 5.818 avis et conseils en 2015, dont 7,6% concernaient directement un document lié à l’environnement. «Juridiquement, l’accès est satisfaisant. Mais dans les faits, la rétention d’information reste la réponse spontanée dans 80% des cas», nuance Florence Denier-Pasquier, membre du directoire du réseau juridique de France Nature Environnement (FNE). Mobilisée, l’ONG est obligée d’insister auprès des préfets et de déposer des recours devant les tribunaux administratifs.

Une participation formelle du public

Côté participation du public, le dispositif est encadré par les art. 6 à 8 de la convention. Selon le rapport mis en consultation, cette participation est insuffisante en matière de plans et de programmes( rapport Richard). Une avancée toutefois: désormais ce ne sont plus les préfets mais les représentants du CGEDD qui sont en charge de la concertation, pour éviter tout conflit d’intérêt. «Cette évolution provient de la condamnation de la France par la Cour de justice de l’Union européenne, suite à un recours de FNE», rappelle Florence Denier-Pasquier. Par ailleurs, les plans d’urbanisme sont désormais concernés et la concertation préalable est renforcée grâce à l’élargissement du champ de compétences de la CNDP(décret publié le 27 avril au JO).