Action en justice contre l’installation d’un compteur communicant pour l’eau

Nous relayons le communiqué de Presse suivant suite la demande d’enlèvement d’un compteur relevé d’eau dans le domicile d’une personne reconnue hyperélectrosensible

Premiers démontages des nouveaux compteurs d’eau à Radio-Fréquences ordonnés par un
Tribunal suite à la reconnaissance du handicap d’Électro Hyper Sensibilité (EHS)
C’est une première, la justice Française vient d’ordonner la désinstallation de nouveaux compteurs d’eau à modules Radio-Fréquences et la réinstallation des anciens compteurs suite à la reconnaissance du handicap d’Électro Hyper Sensibilité.


“Le tribunal a retenu non pas le risque, mais l’atteinte à la santé et a aussi étendu explicitement sa décision à tous les compteurs avec émetteurs par Radio-Fréquences, système de comptage connecté Linky inclus, c’est une avancée majeure pour la santé
publique” se réjouit  le coordinateur de l’organisation environnementale auteur du communiqué.
Le 17 novembre 2016 le Tribunal d’Instance de Grenoble a rendu une Ordonnance de Référé contre le bailleur social Office Public d’Aménagement et de Construction de l’Isère – OPAC 38 suite à la saisine par Mme Christine X une femme souffrant du syndrome d’EHS.
Depuis la pose en 2012 d’un nouveau compteur d’eau avec émetteur Radio-Fréquences 864 MHz micro-ondes dans les toilettes de son appartement l’état de santé de l’EHS Christine se détériore rapidement.
Une expertise réalisée par un géobiologue le 24 avril 2015 établit que son appartement est pollué par les ondes électromagnétiques artificielles et préconise l’aménagement du logement avec des matériaux spécifiques.
La Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées de l’Isère lui accorde une aide pour la réalisation des travaux, restant à sa charge la somme de 1 738,50 euro.
Cette proposition étant acceptée par la plaignante, les travaux de protection n’ont pas été réalisés pour l’instant alors qu’ils sont indispensables à un retour à la santé normale de l’EHS Christine.
Malgré son handicap, en toute connaissance de cause l’OPAC 38 a accepté l’installation de compteurs d’eau communiquant par modules Radio-Fréquences alors qu’elle avait parfaitement le droit de refuser.
Dans l’Ordonnance de Référé du 17 novembre 2016, la Vice-Président du Tribunal de Grande Instance de Grenoble justifie, sic :
MOTIFS DE LA DÉCISION
“Il résulte des nombreux certificats médicaux versés aux débats que Mme Christine X présente une Hyper Sensibilité aux champs électromagnétiques, ce qui nécessite impérativement sa mise à l’abri d’un maximum de sources électromagnétiques même de faible intensité, sous peine d’atteinte à sa santé sous forme d’une détérioration cérébrale sévère.
Qu’il n’est pas contesté qu’un compteur d’eau communiquant a été installé dans l’appartement de Mme Christine X qui transmet en temps réel la consommation d’eau par ondes de radio au gestionnaire du réseau de distribution chargé du comptage. Ce compteur d’eau appartient au gestionnaire des eaux de la commune de … .
Il a cependant été installé avec l’accord du bailleur l’OPAC 38, Christine X en simple locataire ne pouvant en demander l’enlèvement au gestionnaire de l’eau et son remplacement par un compteur avec relevé manuel ne présentant pas de risque pour la santé.
Ne devront pas être installés de compteur Linky, Gazpar qui dégagent des ondes électromagnétiques, ni de compteurs avec utilisation du CPL (Courants Porteurs en Ligne, les câbles électriques n’étant pas blindés dégagent des champs électriques et magnétiques très élevés).
…/ …
Dés lors, et il y a lieu d’éviter que l’état de santé de Mme Christine X ne s’aggrave, …
PAR CES MOTIFS
– Ordonnons à l’OPAC38 de demander au gestionnaire du service des eaux d’enlever le compteur d’eau installé dans l’appartement de Mme Christine X et celui installé éventuellement dans la chaufferie et de les remplacer par des compteurs avec relevé manuel
– Disons que l’OPAC 38 devra justifier de la demande auprès de l’organisme de gestion des eaux et de la réponse faite par ce dernier ;
– Déboutons Mme Christine X de sa demande tendant à voir prononcer une astreinte ;
– Rappelons que la présente Ordonnance bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
– Condamnons l’OPAC 38 aux dépens.”

Contacts Presse :


SCP JOSEPH & MANDROYAN Avocats au barreau de Grenoble.